La preuve est facilitée pour le salarié lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur.
En matière salariale, il existe une jurisprudence un peu particulière, qui admet qu’on déroge aux règles habituelles de preuve, du fait de la difficulté que le salarié peut avoir à produire des éléments probatoires à l’appui de sa demande de rappel de salaire.
Ainsi, si en principe, lors d’un litige, la charge de la preuve incombe au demandeur, dans le cas d’une demande de rappel de salaire la Cour de cassation estime que la charge de la preuve n’incombe pas au salarié (pourtant demandeur) mais à l’employeur, lorsque seul ce dernier détient les éléments comptables permettant de calculer le salaire (v. notamment Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-41.383, Sté Métro Cash et Carry France c/ Raïa).
Nouvelle variante de cette jurisprudence : une décision rendue le 21 octobre 2008 vient d’admettre que le juge puisse se contenter des preuves vraisemblablement constituées par le salarié lui-même, à partir du moment où l’employeur s’est abstenu de produire les documents comptables qu’il a en sa possession. Ainsi, si en principe « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », un salarié qui agit en rappel de commissions peut se contenter de présenter « des documents rendant sa prétention plausible » (en l’occurrence, des tableaux récapitulatifs, sans doute établis par ses soins, et destinés à montrer qu’il a rempli ses objectifs), dans la mesure où l’employeur, seul détenteur des éléments comptables utiles à l’établissement des comptes, s’abstient de produire ces éléments.
Remarque : cette jurisprudence n’est pas sans rappeler celle qui admet qu’en cas de litige relatif à la durée du travail, le salarié puisse produire des fiches de temps établies par ses soins pour prouver qu’il a bien effectué des heures supplémentaires.
> Cass. soc., 21 oct. 2008, n° 06-45.152, Bourne c/ Sté JBBP développement