Une clause contractuelle de non-concurrence ne peut pas avoir un champ d'application plus étendu et imposer une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective applicable.
En l’espèce, un VRP, travaillant à Tourcoing pour l’une des 12 agences immobilières exploitées par son employeur dans la métropole lilloise, démissionne.
Estimant que le salarié a violé la clause contractuelle de non-concurrence, la société saisit la juridiction prud’homale.
Le salarié invoque quant à lui la nullité de la clause, celle-ci lui interdisant de faire concurrence à son ancien employeur dans un secteur de 20 kilomètres autour du siège de la société et autour de toutes succursales ou filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Les juges du fond condamnent l’employeur à régler au salarié la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, aux motifs que la clause litigieuse n’était pas valide quant à son secteur géographique. Ils considèrent que l’interdiction doit s’appliquer au seul secteur géographique de Tourcoing et que la contrepartie pécuniaire était due pour une durée de dix-huit mois.
Remarque : selon la convention collective applicable (en l’occurrence, celle de l’immobilier), « le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d’activité du négociateur. Cette période maximale est de dix-huit mois dans le cas où c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) et de trois mois en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur sauf faute grave ou lourde. Cette clause n’est valable que pour le secteur géographique d’activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier. La date de cessation d’activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d’apprécier le secteur géographique d’activité de l’établissement concerné ».
La chambre sociale confirme la décision d’appel.
La clause du contrat de travail du VRP, qui imposait une obligation de non-concurrence dans un rayon de 20 kilomètres autour du siège de la société ainsi que de toutes succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d’application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l’obligation définie par la convention collective.
Cette clause de non-concurrence n’était donc valable que pour le secteur géographique de l’agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société, ce secteur géographique se limitant, comme l’a relevé la cour d’appel, à la seule ville de Tourcoing.
> Cass. soc., 22 oct. 2008, n° 07-42.035, Sté Abrival c/ Allard