mardi 21 octobre 2008

Le stress : un risque grave justifiant le recours à l'expertise par le CHSCT

La cour d'appel de Paris, confirmant l'existence d'un risque grave dû à une situation de stress, valide la décision du CHSCT de faire procéder à une expertise.



Depuis 2002, le CHSCT et les organisations syndicales d’IBM faisaient valoir l’existence d’un risque grave pesant sur les salariés, notamment eu égard aux rapports alarmants des médecins du travail. En effet, ceux-ci avaient diligenté une enquête sur la santé physique et mentale des salariés et, au vu de leurs constatations quant à l’état de stress de nombreux salariés, avaient alerté l’entreprise de cette situation. Les médecins du travail insistaient sur la nécessité d’un regard extérieur à l’entreprise afin de définir les causes du stress constaté et trouver les moyens pour y remédier.

I. - Une situation de stress constitutive du risque grave

Le CHSCT a donc décidé de voter le recours à une expertise afin de l’éclairer sur ce problème préoccupant. La Direction d’IBM, contestant cette décision, a saisi la justice pour faire annuler cette décision. Le TGI de Bobigny, par ordonnance du 7 décembre 2004, a bien constaté l’existence d’un risque grave à caractère professionnel dans l’entreprise mais a curieusement annulé la décision du CHSCT de recourir à une expertise, laissant à IBM le soin de régler le problème en interne

Faisant appel de cette décision, le CHSCT faisait valoir que les mesures prises en interne par IBM ne constituaient pas un substitut à une expertise légale et indépendante.

La cour d’appel de Paris rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail le CHSCT a droit à une information autonome et forge sa conviction au vu d’éléments qu’il estime pertinents.

L’étude diligentée par les médecins du travail démontre à l’évidence l’existence d’un risque grave contrairement aux affirmations de la société IBM qui, pour nier ce risque, soutient que le nombre d’accidents du travail a baissé de même que les absences pour maladie. Mais ces paramètres n’apparaissent pas déterminants dans l’évaluation d’une situation de stress ; les personnes ayant, dans ces circonstances, tendance à masquer leurs difficultés. La cour d’appel confirme donc la position du TGI en jugeant que le CHSCT était bien fondé à invoquer un risque grave

II. - Le CHSCT ne dispose pas d'une structure compétente et fiable interne à l'entreprise lui permettant d'étudier le risque grave

Afin de répondre à ce problème de stress au travail, la société IBM faisait valoir qu’elle avait institué un groupe pilote assisté de consultants spécialisés en la matière afin de trouver des solutions satisfaisantes pour le personnel.

Mais les juges s’interrogent sur la pertinence d’un tel groupe interne à l’entreprise. En effet l’appréhension du stress au travail implique nécessairement l’analyse de situations individuelles et doit prendre en compte des facteurs subjectifs. Une telle analyse est donc susceptible de mettre en cause l’attitude de l’employeur et une cellule interne à l’entreprise n’est pas forcément la solution la mieux adaptée pour résoudre ce problème.

De plus, il ressort d’une nouvelle enquête menée par les médecins du travail que la situation des salariés s’est aggravée et que les mesures prises par l’entreprise n’ont donc pas eu l’effet escompté.

Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel de Paris, infirmant la décision des premiers juges sur ce point, valide la décision du CHSCT de recourir à une expertise en soulignant que le comité ne disposait pas au sein de l’entreprise d’une structure compétente et fiable lui permettant d’étudier le risque grave avéré résultant de l’état de stress des salariés dans leur travail.

Cet arrêt de la cour d’appel de Paris nous semble intéressant à un double point de vue. Il nous rappelle d’abord, si cela était encore nécessaire, le rôle de tout premier plan que joue désormais le CHSCT dans le domaine de la protection de la santé mentale des salariés. Par ailleurs il semblerait, qu’en cas de stress au travail, le recours à l’expertise par le CHSCT soit subordonné à l’absence d’une solution fiable proposée par l’entreprise.

Il conviendra à cet égard de suivre l’évolution de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article L 4614-12 du code du travail.



> CA Paris 18e ch. C 2 oct. 2008, CHSCT de la Sté IBM France c/ SA IBM France, n° 07/08648