Un employeur conclut un contrat avec une entreprise de conseil dont l'objet est de réduire l'influence de la CGT dans l'entreprise. La mise en oeuvre de ce contrat par l'intermédiaire d'une société de prestation de services est constitutive de moyens de pressions à l'égard du syndicat. L'employeur est condamné pour délit d'entrave, et le prestataire de service est son complice.
Le directeur d’une société conclut une convention avec une entreprise d’audit et de conseil ayant pour objet la normalisation des relations avec les élus du personnel, et notamment de réduire l’influence de la CGT au profit d’un autre syndicat. À cet effet, le représentant du prestataire de service a tenu des réunions avec le personnel d’encadrement de l’entreprise pour « informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT », et « sur la nécessité de prendre ce syndicat à contre-pied et de favoriser l’émergence de syndicats tels que la CGC ».
Le directeur de la société est condamné pour discrimination syndicale sur le fondement de l’article L. 2141-7 du nouveau code du travail. La Cour de cassation confirme ce jugement au motif que l’employeur a sollicité et autorisé la mission du prestataire de service ayant pour objet de réduire l’influence de la CGT au profit d’un autre syndicat, puis a fait connaître cet accord aux cadres de l’entreprise lors de réunions organisées par le prestataire de service. En effet, il s’agit bien là d’une mise en œuvre de pression à l’encontre de la CGT, peu important qu’il ne s’agisse pas du motif exclusif des mesures qu’il a prises. En outre, en exécutant le contrat litigieux, le prestataire de service est complice du délit.
Dans cette affaire, peu importe qu’aucun salarié ne soit directement touché par la discrimination, ou que les manœuvres n’aient pas eu d’effet concret sur la présence ou l’influence du syndicat dans l’entreprise. Le seul fait d’avoir mis en œuvre des pressions est constitutif de discrimination. C’est une application logique de l’article L. 2141-7 du nouveau code du travail qui prévoit qu’il « est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
> Cass. crim., 2 sept. 2008, n° 07-81.661