La loi « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », adoptée le 23 juillet par le Parlement, porte en germe une profonde recomposition des relations sociales dans notre pays.
Ce texte, qui fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, met fin, avec l’accord des intéressés, au monopole de fait dont bénéficiaient les organisations syndicales issues de l’après guerre. Bien qu’il se présente sous la forme d’un ensemble de mesures techniques assez complexes, il porte en germe une profonde recomposition des relations sociales dans notre pays.
A. - Réforme de la représentativité syndicale
1. - Nouvelle définition de la représentativité syndicale
La représentativité syndicale sera mesurée à partir des critères suivants : effectifs d’adhérents et cotisations, transparence financière, indépendance, respect des valeurs républicaines, influence caractérisée par l’activité et l’expérience, ancienneté minimale de 2 ans et audience.
Remarque : cette nouvelle définition s’accompagne de la suppression de la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficie aujourd’hui tout syndicat affilié à la CGT, la CFDT, la CGC, la CFTC et à FO. Le projet de loi prévoit, à titre transitoire, le maintien d’une présomption simple de représentativité jusqu’à ce que l’audience des syndicats puisse être mesurée selon les nouveaux critères.
Au niveau du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement, l’audience d’un syndicat sera évaluée en fonction du résultat du premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique ou, à défaut, des délégués du personnel (DP). Pour les syndicats catégoriels, l’audience sera mesurée par collège.
Seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections seront considérées comme représentatives.
Remarque : la représentativité des syndicats de l’entreprise devrait en conséquence faire l’objet d’une nouvelle appréciation après chaque nouvelle élection professionnelle, soit en principe tous les 4 ans.
Au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel, l’audience sera également évaluée en fonction du résultat du premier tour des dernières élections des titulaires du CE ou de la délégation unique ou, à défaut, des DP. Le seuil de représentativité est fixé à 8 %. À terme, selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’objectif reste d’unifier le seuil de 10 % au niveau national comme à celui de l’entreprise.
2. - Ouverture du premier tour des élections professionnelles
Le premier tour des élections de CE et de DP est ouvert à toute organisation syndicale légalement constituée depuis 2 ans, remplissant les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement. Les syndicats affiliés à des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel sont présumés remplir ces conditions.
Pourront donc se présenter aux élections des syndicats qui ne satisfont pas à tout ou partie des critères de représentativité suivants : effectifs d’adhérents, cotisations, activité, expérience et audience.
Remarque : toutes les organisations autorisées à présenter des candidats aux élections sont invitées, par voie d’affichage dans l’entreprise, à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral. L’employeur doit, en outre, adresser une invitation écrite aux syndicats reconnus représentatifs dans l’entreprise, à ceux ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise et à ceux qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
3. - Section syndicale et représentant de la section syndicale
La faculté de constituer une section syndicale est ouverte :
- à tout syndicat représentatif et à tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ;
- à tout syndicat légalement constitué depuis 2 ans, ayant plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés et plus et qui n’est pas représentatif peut désigner un « représentant de la section syndicale ». Ce représentant bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical (DS) à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il est protégé contre le licenciement.
Son mandat prend automatiquement fin si, à l’issue des premières élections suivant sa désignation, le syndicat qui l’a désigné, n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages, n’est pas reconnu représentatif.
Remarque : le mandat de représentant de la section syndicale est donc temporaire par nature. En effet, si le syndicat devient représentatif, il ne peut plus prétendre à la désignation d’un représentant de la section. En pratique, à l’issue des élections, le représentant de la section pourra, selon les cas, bénéficier d’un mandat électif et/ou devenir DS ou perdre tout mandat. Au-delà de l’exercice des prérogatives légales du DS, le représentant de la section syndicale aura donc dans les faits pour rôle essentiel de consolider l’implantation de son syndicat dans l’entreprise en vue des prochaines élections professionnelles.
Le DS « classique » pouvant être désigné par un syndicat représentatif doit dorénavant être choisi parmi les candidats ayant recueilli aux élections professionnelles au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles. Par conséquent, le représentant de la section syndicale ne peut devenir DS que s’il s’est lui-même présenté aux élections avec quelque succès.
Remarque : les DS déjà désignés à la date de publication de la loi conserveraient leur mandat et leurs prérogatives jusqu’au résultat des premières élections organisées dans l’entreprise ou l’établissement.
B. - Réforme de la négociation collective
Concernant les accords collectifs, le projet de loi reprend les deux grands axes de la position commune adoptée par les partenaires sociaux le 11 janvier 2008.
1. - Nouvelles conditions de validité des accords d'entreprise
La validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée :
- à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE (ou à défaut des DP) ;
- à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Actuellement, à défaut d’accord de branche étendu en disposant autrement, un accord est valable dès lors qu’il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs quels que soient les suffrages obtenus aux élections professionnelles. Par contre, il ne doit pas faire l’objet d’une opposition par un ou plusieurs syndicats majoritaires (condition reprise par le projet de loi).
Remarque : les suffrages seront pris en compte quel que soit le nombre de votants. Cette précision vise à contrer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les suffrages exprimés ne peuvent être décomptés si le quorum n’est pas atteint au 1er tour des élections (Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 05-60.345, Syndicat CGT Adecco c/Sté Adecco et a.).
Les nouvelles règles de validité des accords d’entreprise s’appliqueront à compter du 1er janvier 2009 sauf pour le décompte des suffrages, applicable dès l’entrée en vigueur de la loi.
Elles concerneront également les accords de groupe.
2. - Conclusion d'accords collectifs avec les élus ou les salariés mandatés dans les entreprises dépourvues de DS
Seules les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles aucun DS n’a été désigné peuvent négocier avec les représentants élus. Pour ce qui concerne les salariés mandatés, les entreprises doivent être dépourvues de DS et de représentants élus (le procès-verbal de carence est nécessaire).
Remarque : actuellement, un accord de branche étendu est obligatoire pour autoriser la négociation avec les élus ou mandatés. Cette condition est donc supprimée par le projet de loi qui ouvre la possibilité de négocier avec les élus ou mandatés en l’absence d’accord de branche portant sur ce sujet.
Les négociateurs disposeront d’un crédit d’heures spécifique de 10 heures par mois.
Le projet de loi limite la négociation et la conclusion des accords aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (il s’agit notamment des dérogations aux dispositions légales autorisées uniquement par accord collectif et portant par exemple sur l’aménagement du temps de travail).
Les accords de méthode sont exclus (accords fixant les modalités d’information et de consultation du CE en cas de licenciement pour motif économique).
La validité des accords d’entreprise ou d’établissement signés avec les représentants élus est subordonnée :
- à leur conclusion par les membres titulaires élus au CE ou, à défaut, les DP titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
- à l’approbation par la commission paritaire de branche.
Comme actuellement, l’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’accord est réputé non écrit.
Les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de DS qui ne relèvent pas d’une convention de branche ou d’un accord professionnel.
3. - Nouvelles conditions de validité des accords de branche et des accords interprofessionnels
Le projet de loi reprend les mêmes conditions que celles prévues pour les accords d’entreprise en précisant que les suffrages seront pris en compte conformément aux nouvelles dispositions concernant la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel.
Remarque : pour l’application de ces nouvelles conditions, il faudra attendre la détermination des organisations représentatives au niveau interprofessionnel et au niveau des branches en application de la nouvelle loi. La première mesure de l’audience à ces niveaux doit être réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la loi.
> Projet de loi « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », adopté le 23 juillet 2008