jeudi 10 juillet 2008

Le salarié démissionnaire ne peut imposer à l'employeur un préavis différent de celui prévu par la convention collective

Il résulte de l'article L. 1237-1 du code du travail qu'en cas de démission du salarié, aucune des deux parties ne peut imposer à l'autre un préavis différent de celui prévu par la loi, le contrat, la convention collective ou les usages.



Dans cette affaire, un salarié remet sa démission à son employeur avec un préavis de 9 mois, alors que la convention collective applicable ne prévoit qu’un préavis de 3 mois. L’entreprise dispense le salarié de son préavis et le lui rémunère pendant 3 mois. Le salarié saisit les prud’hommes pour obtenir une indemnisation correspondant aux 9 mois et pour licenciement abusif.

La chambre sociale de la Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rejette le pourvoi du salarié. La convention collective et la lettre d’embauche du salarié mentionnant un préavis de 3 mois, aucune des deux parties ne peut imposer un délai différent à l’autre : « il résulte de l’article L. 122 5 du code du travail tel qu’alors applicable que, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, aucune des deux parties n’est fondée à imposer à l’autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat, la convention collective ou les usages ».

Remarque : l’article L. 122-5 précité est devenu l’article L. 1237-1 du nouveau code du travail.



> Cass. soc. 1er juill. 2008, n° 07-40.109, Burtschy c/ Sté Terbois