La Cour de cassation confirme que le contrat « nouvelles embauches » (CNE) est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elle en profite pour préciser le régime de la rupture de ce contrat et du droit à l'indemnité de précarité en cas de poursuite d'un CDD en CNE.
Le CNE a été abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. À compter du 27 juin 2008, lendemain de la publication de la loi, il n’est plus possible de conclure de contrat « nouvelles embauches ». Les contrats en cours deviennent des contrats à durée indéterminée de droit commun.
Remarque : l’abrogation du CNE fait suite à la remise en cause de la validité de ce dispositif par plusieurs juges du fond de l’ordre judiciaire. Ils estimaient l’ordonnance du 2 août 2005 créant le CNE contraire à la convention n° 158 de l’OIT au motif que la période de deux ans, dite de consolidation dans l’emploi, est déraisonnable au sens de l’article 2.2 b de ce texte (Cons. prud'h. Longjumeau, 28 avr. 2006, n° F 06/00316, De Wee c/Samzun).
Si le sort du CNE est réglé pour les contrats en cours, il reste à régler les litiges portant sur les CNE conclus et rompus avant le 27 juin.
I. - La rupture du CNE est soumise aux règles applicables aux CDI de droit commun
La Cour de cassation confirme que le dispositif du CNE est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT. En conséquence, pour les CNE conclus et rompus avant le 27 juin 2008, la rupture du CNE est soumise aux règles d’ordre public du code du travail applicable à tout contrat à durée indéterminée. Par conséquent, s’il n’est pas motivé, le licenciement d’un salarié embauché par un contrat « nouvelles embauches » doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement abusif.
II. - La succession d'un CDD par un CNE ouvre droit à l'indemnité de précarité
La Cour de cassation invalide la position du ministère du travail concernant le versement de l’indemnité de précarité lorsque le CNE a précédé un contrat à durée déterminée (Circ. Questions-réponses, n° 5.2 et 6.4). Elle considère que l’indemnité de précarité liée à ce CDD est due, contrairement à ce que prétendait le ministère du travail.
Lorsqu’à l’issue d’un CDD est proposée au salarié la conclusion d’un CDI, l’article L. 1243-8 du nouveau code du travail prévoit une dispense de versement par l’employeur de l’indemnité de précarité. Cette dispense, selon la Cour de cassation, a pour finalité d’inciter la stabilisation de l’emploi. Elle ne s’applique pas lorsqu’à la fin d’un CDD le salarié se voit proposer un contrat excluant pendant les 2 premières années de sa conclusion l’application des règles relatives au droit commun du licenciement.
En conséquence, le passage d’un CDD en CNE ouvre droit à l’indemnité de précarité.
> Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44.124, X c/ Y